Journée de solidaritée : une petite précision (circulaire du 20 avril 2005)

Ministère de l'emploi, du travail République Française                         

et de la cohésion sociale   

          

des relations du travail                                                                              

Sous-direction de la

négociation collective

Bureau de la durée et de

l'aménagement du temps de

travail NC2

39-43, Quai André-Citroën

75739 Paris Cedex 15

Téléphone : 01 44 38 26 15/22

Télécopie : 01 44 38 26 23

Services d'informations

du public :

3615 Emploi 0,152 € / mn

(Modulo 0,077 €)

internet : www.travail.gouv.fr

 

                                                                 

Paris, le 20 avril 2005

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité.

     

DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Dispositif concernant la « journée de solidarité »

Article 2 à 5 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Circulaire DRT n° 2004/10 du 16 décembre 2004 concernant les dispositions sur la « journée de solidarité » résultant des articles 2 à 5 de la loi n°

2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

 

16) Le salarié peut-il poser un jour de congé payé (ou

congé conventionnel) ou de réduction du temps de travail le jour fixé

pour l'accomplissement de la journée de solidarité ?

 

Si l'employeur l'accepte, le salarié peut poser un jour de congé payé, ou un jour de congé

conventionnel, (congé d'ancienneté, etc.). Le salarié peut également poser un jour de réduction

du temps de travail dès lors qu'en application du droit commun, il peut librement choisir une

partie de ces jours de R.T.T.

L'employeur ne peut exiger du salarié en congés qu'il revienne effectuer la journée de solidarité

dans le cas où celle-ci coïnciderait avec la période de prise des congés.

 

 

19) L'exécution de la journée de solidarité doit-elle être reportée à une autre

date dans le cas où la période de congés payés couvre le lundi de Pentecôte ou la

journée de solidarité ?

 

Non, mais le calcul des droits à congés tient compte du caractère normalement

travaillé de cette journée.

 

 

 

artcle L.1331-2 du code du travail stipule:

"LES AMENDES OU AUTRES SANCTIONS PECUNIARES SONT INTERDITES .
TOUTE DISPOSITION OU STIPULATION CONTRAIRE EST REPUTEE NON ECRITE".



29/10/2008
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